Code rural et de la pêche maritime

Article R121-35

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.

Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

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