Code rural et de la pêche maritime

Article R125-4

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées › Section 1 : Demandes individuelles.

Lorsqu'il est appelé à intervenir en application de l'article L. 125-4, le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par la partie la plus diligente.

Tout jugement portant sur les conditions de jouissance et le montant du fermage est notifié au demandeur, au propriétaire, au mandataire et à l'attributaire du droit d'exploitation. Si l'identité ou le domicile de l'un ou de l'autre est inconnu, ou s'il n'a pas été désigné de mandataire, le jugement est notifié au maire de la commune de la situation du fonds. Cette notification vaut notification à partie. Le maire doit procéder à l'affichage du jugement pendant une durée d'un an.

Pour aller plus loin

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