Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de semer, de planter ou de replanter des essences forestières en méconnaissance des réglementations des boisements prévues au présent chapitre ou de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10.
Code rural et de la pêche maritime
Article R126-9
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier › Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.
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