Code rural et de la pêche maritime

Article R142-12

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre II : Opérations immobilières › Section 2 : Mise à disposition d'immeubles

Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article L. 121-1 décide de ne pas les aliéner, au moins momentanément, elle peut, par convention, charger la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente d'en assurer l'aménagement ou la mise en valeur dans un délai qui ne peut excéder celui prévu aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

La convention intervenant entre la personne publique et ladite société est soumise à l'approbation du ou des commissaires du Gouvernement.

La convention conclue peut être un bail emphytéotique.

La convention, lorsqu'elle n'est pas un tel bail, doit obligatoirement comporter l'engagement de la personne publique de louer ou de céder l'immeuble, avec l'accord du ou des commissaires du Gouvernement, à un candidat ayant l'agrément de la société.

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