Code rural et de la pêche maritime

Article D161-17

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation › Chapitre Ier : Chemins ruraux › Section 6 : Conservation et surveillance.

L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.

Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.

Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.

Pour aller plus loin

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