Code rural et de la pêche maritime

Article D161-16

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation › Chapitre Ier : Chemins ruraux › Section 6 : Conservation et surveillance.

Nul ne peut sans autorisation du maire :

1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;

2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;

3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;

4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;

5° Etablir des accès à ces chemins ;

6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.

Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.

Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025)

Pour aller plus loin

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