Code rural et de la pêche maritime

Article R241-60

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France › Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.

Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès.

Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

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