Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.
Code rural et de la pêche maritime
Article D347-10
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre IV : Financement des exploitations agricoles › Chapitre VII : Aides aux investissements de production › Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales
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