Code rural et de la pêche maritime

Article D347-11

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre IV : Financement des exploitations agricoles › Chapitre VII : Aides aux investissements de production › Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales

La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.

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