Code rural et de la pêche maritime

Article D415-2

Partie réglementaire › Livre IV : Baux ruraux › Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.

Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.

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