Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime
Article D415-1
Partie réglementaire › Livre IV : Baux ruraux › Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
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