Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, du Haut Conseil de la coopération agricole.
Code rural et de la pêche maritime
Article R527-10
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle › Section 1 : Fédérations de coopératives › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
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