Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.
Code rural et de la pêche maritime
Article R531-2
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole › Chapitre Ier : Constitution.
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