Code rural et de la pêche maritime

Article R532-2

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole › Chapitre II : Fonctionnement.

Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture.

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