Les sociétaires peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services.
Code rural et de la pêche maritime
Article R532-1
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole › Chapitre II : Fonctionnement.
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