Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.
Code rural et de la pêche maritime
Article D554-7
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs › Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles › Section 2 : Procédure d'extension des règles › Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs › Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs.
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