Code rural et de la pêche maritime

Article D554-21

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs › Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles › Section 2 : Procédure d'extension des règles › Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs › Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs.

Le vote est personnel.

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :

1° Un bulletin de la 1re catégorie ;

2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;

3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;

4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.

A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.

Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.

L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.

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