Code rural et de la pêche maritime

Article R582-33

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles › Section 5 : Agrément, contrôle

L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".

Pour aller plus loin

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