Code rural et de la pêche maritime

Article R582-34

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles › Section 5 : Agrément, contrôle

L'article R. 525-8 est ainsi modifié :

1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".

2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".

3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.