Code rural et de la pêche maritime

Article R583-2

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie › Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole › Section 1 : Constitution

L'article R. 531-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial".

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