Code rural et de la pêche maritime

Article R642-28

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 8 : Tutelle.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération.

Si, après celle-ci, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans le cas où la délibération est prise au titre du 1° de l'article L. 642-5.

L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération.

Pour aller plus loin

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