Est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
Code rural et de la pêche maritime
Article R651-1
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre Ier : La vaine pâture.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.