Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
Code rural et de la pêche maritime
Article L651-4
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre Ier : La vaine pâture.
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