Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43, une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à certaines des possibilités prévues par les articles R. 713-36 et R. 713-37.
Code rural et de la pêche maritime
Article R713-42
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre III : Durée du travail › Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.