Code rural et de la pêche maritime

Article R713-43

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre III : Durée du travail › Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail

Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures effectuées :

1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas, l'agent de contrôle de l'inspection du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;

2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.

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