Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l'article R. 714-1, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1.
Code rural et de la pêche maritime
Article R714-2
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien › Section 1 : Repos hebdomadaire › Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
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