Code rural et de la pêche maritime

Article R714-9

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien › Section 1 : Repos hebdomadaire › Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier en précisant ce régime ainsi que le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos de chacune des personnes intéressées.

Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile incluant la semaine concernée.

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