Code rural et de la pêche maritime

Article R716-1

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction › Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 1 : Dispositions communes.

Les personnes mentionnées à l'article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16. Elles doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement.

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