Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime
Article D722-29
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre II : Champ d'application › Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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