Code rural et de la pêche maritime

Article R723-50

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège.

Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.

Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Pour aller plus loin

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