Code rural et de la pêche maritime

Article R723-74

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats › Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges.

Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.

En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.

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