Le médecin-conseil de la caisse ou, le cas échéant, le dentiste-conseil de la caisse qui porte sur l'état du malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les soins à dispenser, une appréciation différente de celle du praticien traitant, doit en avertir ou en faire avertir celui-ci. Au cas où un accord ne peut être réalisé entre eux, le conflit est arbitré dans les conditions fixées pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades.
Code rural et de la pêche maritime
Article R723-128
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
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