Code rural et de la pêche maritime

Article D723-205

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.

Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.

L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.

Le montant maximal journalier de l'encaisse en numéraire est fixé par décision du conseil d'administration dans le cadre des directives données par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.