Code rural et de la pêche maritime

Article D723-204

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.

Les fonds et valeurs dont le directeur comptable et financier assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :

1° Le numéraire ;

2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;

3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.

Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige le directeur comptable et financier à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.

Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.

Pour aller plus loin

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