Code rural et de la pêche maritime

Article R731-61

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.

Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article R. 731-59.

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