En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, celui-ci doit faire connaître les revenus professionnels définitivement connus correspondant à la dernière année d'activité.
Code rural et de la pêche maritime
Article D731-29
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
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