Code rural et de la pêche maritime

Article D731-31

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.

L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :

- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour la cotisation d'assurance invalidité ;

- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;

- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et des prestations familiales.

Pour aller plus loin

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