Code rural et de la pêche maritime

Article D731-129

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :

1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15724 F (2397,11 euros) ;

2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8908,01 F (1358,02 euros) et 15724 F (2397,11 euros) ;

3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4000,01 F (609,80 euros) et 8908 F (1358,02 euros) ;

4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4000 F (609,80 euros).

Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.

Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.

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