Code rural et de la pêche maritime

Article D731-130

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes ;

2° La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 due pour leurs aides familiaux majeurs et due pour leur conjoint collaborateur.

Pour aller plus loin

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