Code rural et de la pêche maritime

Article R741-44

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Cotisations et autres financements › Section 3 : Assurances sociales › Sous-section 1 : Assiette des cotisations › Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

En application de l'article L. 741-20, l'employeur procède lors de chaque paie et au moins une fois par mois au précompte de la part de cotisation à la charge de l'assuré.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.