Code rural et de la pêche maritime

Article R742-23

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurances sociales › Sous-section 3 : Assurance vieillesse › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Pour l'application aux salariés agricoles des trois premiers alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1° est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.

Pour l'application aux salariés agricoles des septième à douzième alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2° est complétée par :

f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage ;

g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.

Pour aller plus loin

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