Code rural et de la pêche maritime

Article R812-19

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs

Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement, ou du tiers de leurs membres.

L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.

Pour aller plus loin

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