Code rural et de la pêche maritime

Article R812-47

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage › Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale › Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.

Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-45, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.

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