Code rural et de la pêche maritime

Article R813-6

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique.

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