Code rural et de la pêche maritime

Article R813-7

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.

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