Code rural et de la pêche maritime

Article R813-24

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :

1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;

2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.

Pour aller plus loin

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