Code rural et de la pêche maritime

Article R813-29

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Commission de conciliation.

La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants :

1° a) Un représentant de l'Etat ;

b) Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;

2° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ;

3° a) Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ;

b) Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.