Code rural et de la pêche maritime

Article R813-30

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Commission de conciliation.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des membres autres que le président et le représentant de l'Etat.

Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.

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