Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
Code rural et de la pêche maritime
Article R813-62
Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
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