Code de la santé publique

Article L1235-3

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre III : Organes › Chapitre V : Dispositions communes.

Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.